3. Where, after the signature of the contract, the procedure or the performance of the contract proves to have been subject to substantial errors, irregularities or fraud, the contracting authority may suspend performance of the contract or, where appropriate, terminate it.
3. Si, après la signature du marché, la procédure ou l'exécution du marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, le pouvoir adjudicateur peut suspendre l'exécution du marché ou, le cas échéant, le résilier.