8. On the basis of the report referred to in paragraph 7, the Commission shall assess the costs and benefits of using a single type of laboratory equipment, a single reference track and/or a single certification body at Community level.
8. Sur la base du rapport visé au paragraphe 7, la Commission estime les coûts et les avantages de l'utilisation d'un type unique de matériel de laboratoire, d'une voie unique de référence et/ou d'un organisme unique de certification au niveau communautaire.