1. Unless requirements have been specified under Chapter IV which achieve the equivalent effect, Member States shall take specific measures to ensure access to, and affordability of, the services identified in Articles 4(3) and Article 5 for disabled end-users, which is comparable to that enjoyed by other end-users.
1. Sauf si des exigences ont été prévues au chapitre IV pour parvenir à un effet équivalent, les États membres prennent des mesures particulières afin d'assurer aux utilisateurs finals handicapés, d'une part, un accès aux services visés à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5 qui soit comparable à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.