In the case of the potato starch schemes referred to in points 1 and 2 of Annex XI, Member States may distribute the amounts available under those schemes taking into account the quantities of potato covered by cultivation contracts between the potato producer and the starch manufacturer within the limit of the quota allocated to that manufacturer, as referred to in Article 84a of Regulation (EC) No 1234/2007, in a given year.
Dans le cas des régimes de la fécule de pomme de terre, visés à l'annexe XI, points 1 et 2, les États membres peuvent distribuer les montants prévus par ces régimes en tenant compte des quantités de pommes de terre couvertes par les contrats de culture conclus entre le producteur de pommes de terre et la féculerie, dans les limites du contingent alloué à celle-ci, tel que visé à l'article 84 bis du règlement (CE) no 1234/2007, au cours d'une année donnée.