2. Subject to the provisions of paragraph 4, income referred to in Articles X (Dividends) and XI (Interest) derived by a trust, company, organization or other arrangement that is a resident of a Contracting State, generally exempt from income taxation in a taxable year in that State and operated exclusively to administer or provide pension, retirement or employee benefits shall be exempt from income taxation in that taxable year in the other Contracting State.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les revenus visés aux articles X (Dividendes) et XI (Intérêts), tirés par une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme qui est un résident d’un État contractant, qui est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans cet État au cours d’une année d’imposition et qui est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations de pension ou de retraite ou d’autres prestations aux employés sont exempts de l’impôt sur le revenu dans l’autre État contractant au cours de cette année d’imposition.