1. Where the use in foodstuffs of one of the substances listed in the Annex, or the level of one or more of the components referred to in Article 4 contained in such substances, might endanger human health, a Member State may, for a maximum period of one year, suspend the authorisation to use that substance or reduce the maximum authorised level of one or more of the components in question.
1. Au cas où l'emploi dans les denrées alimentaires de l'une des substances énumérées à l'annexe, où sa teneur en l'un ou plusieurs des éléments visés à l'article 4 serait susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, un État membre peut, pour une période maximale d'un an, suspendre l'autorisation d'emploi de cette substance ou réduire la teneur maximale autorisée en l'un ou plusieurs des éléments dont il s'agit.