1. The competent authority may at any time take steps to verify, on board trains operating in its area of jurisdiction, that the train driver is in possession of the documents issued pursuant to this Directive.
1. L’autorité compétente peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour vérifier à bord des trains circulant sur le territoire relevant de sa compétence, si les conducteurs de train sont munis des documents délivrés en vertu de la présente directive.