91. For the purposes of subsection 10(4) of the Act, where a request for priority with respect to a particular p
reviously regularly filed application is withdrawn in accordance with section 90, the prescribed date is the date on which a period of sixteen months after the filing date of that previously regularly filed application expires, or, where the Commissio
ner is able to stop technical preparations to open the application to public inspection at a subsequent date preceding the expiry of the confidentiality period referred to in su
...[+++]bsection 10(2) of the Act, that subsequent date.
91. Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité est retirée conformément à l’article 90 à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date réglementaire est la date d’expiration de la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.