'However, a member of the temporary staff who is engaged for a fixed period of less than 12 months, or who is deemed by the authority referred to in the first paragraph of Article 6 to be engaged for an equivalent period if his contract is for an indefinite period, and who furnishes evidence that it is impossible for him to continue to live in his place of residence shall be entitled to the daily subsistence allowance for the duration of his contract or for a maximum of one year'.
« Toutefois, l'agent temporaire qui est engagé pour une durée déterminée de moins de douze mois, ou considéré par l'autorité visée à l'article 6 premier alinéa comme devant accomplir une période de service équivalente, s'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et qui justifie de l'impossibilité de continuer à habiter dans son ancienne résidence bénéficie de l'indemnité journalière pendant toute la durée de son contrat et au maximum pendant un an ».