4. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts, in accordance with Article 98, setting out detailed measures concerning visual examination, sampling and testing, and the frequency and timing of the examinations, referred to in paragraphs 1, 2 and 3, with regard to specific plants, plant products and other objects, on the basis of the particular phytosanitary risks they may present.
4. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 98 pour établir des mesures détaillées concernant les examens visuels, les échantillonnages et les analyses, ainsi que la fréquence et le calendrier des examens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, en ce qui concerne certains végétaux, produits végétaux et autres objets, en fonction du risque phytosanitaire particulier qu'ils sont susceptibles de présenter.