Where a farmer that received payments under Articles 67 and 68 of Regulation (EC) No 1782/2003 would be entitled to receive payment entitlements in accordance with this Article for which he does not have eligible hectares in the year of integration of the coupled support scheme into the single payment scheme or where his payment entitlement per hectare results in an amount higher than EUR 5 000, he shall be allocated special entitlements as referred to in Article 44, not exceeding EUR 5 000 per entitlement.
Dans les cas où un agriculteur qui s'est vu octroyer des paiements en application des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003 pourrait se voir accorder, conformément au présent article, des droits au paiement pour lesquels il ne possède pas d'hectare admissible au bénéfice de l'aide au cours de l'année d'intégration du régime des aides couplées dans le régime de paiement unique ou si son droit au paiement par hectare se traduit par un montant supérieur à 5 000 EUR, il se voit attribuer des droits spéciaux tels que visés à l'article 44, ne dépassant pas 5 000 EUR par droit.