4. Within 20 working days of the receipt of a complete set of information in accordance with paragraph 1 of this Article and Article 24, the national administrator shall open a person holding account or trading account in the Union Registry or inform the prospective account holder of the refusal to open the account, pursuant to Article 22.
4. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre le compte de dépôt de personne ou le compte de négociation dans le registre de l’Union, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22.