Under Article 370 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (2), Member States which, at 1 January 1978, taxed the transactions listed in Annex X, Part A, may continue to tax those transactions; these transactions must be taken into account for the determination of the VAT resources base.
En vertu de l’article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer; il convient de tenir compte de ces opérations pour déterminer l’assiette des ressources TVA.