3. Member States may choose not to require undertakings to apply the matching principle where commitments are payable in a currency other than the currency of one of the Community Member States, if investments in that currency are regulated, if the currency is subject to transfer restrictions or if, for similar reasons, it is not suitable for covering technical provisions.
3) Les États membres peuvent ne pas exiger des entreprises l'application du principe de congruence lorsque les engagements sont exigibles dans une monnaie autre que celle de l'un des États membres de la Communauté, si les investissements dans cette monnaie sont réglementés ou si cette monnaie est soumise à des restrictions de transfert ou est, pour des raisons analogues, inadaptée à la représentation des provisions techniques.