(2) Subject to subsection (4), the maximum rate of interest per annum payable to a bank other than a bank incorporated by or under the provisions of the Bank Act or established pursuant to the Treasury Branches Act of the Province of Alberta in respect of a loan shall be determined by the Minister for each month prior to the first day of that month and shall be the aggregate of one per cent per annum and the average of the prime lending rates in effect at the following chartered banks on the third Wednesday of the month preceding the month for which the rate is determined:
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le taux maximal d'intérêt annuel payable, à l'égard d'un prêt, à une banque non constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les banques ou établie selon le Treasury Branches Act de la province d'Alberta, est déterminé par le ministre pour chaque mois précédant le premier jour de ce mois, et est égal, majoré d'un pour cent l'an, à la moyenne des taux préférentiels de crédit en vigueur aux banques à charte énumérées ci-après, le troisième mercredi du mois précédant le mois pour lequel le taux est déterminé :