2. In the light of the experience gained from the introduction of limit values for tyre noise, the Commission shall, within 36 months after the entry into force of this Directive, submit to the European Parliament and the Council a report concerning whether and to what extent technical progress would, without compromising safety, allow the introduction of the limit values indicated in Annex V, section 4.2.1., columns B and C, of Directive 92/23/EEC, as amended by this Directive.
2. À la lumière de l'expérience acquise à la suite de l'introduction de valeurs limites pour le bruit des pneumatiques, la Commission, au plus tard trente-six mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant le point de savoir si et dans quelle mesure le progrès technique permet, sans compromettre la sécurité, l'introduction des valeurs limites figurant à l'annexe V, point 4.2.1, colonnes B et C, de la directive 92/23/CEE telle que modifiée par la présente directive.