The pest shall be considered capable of entry into the territory in question, or, if present but not widely distributed, into the part of that territory where it is absent (‘relevant part of the endangered area’), either by natural spread, or if all of the following conditions are fulfilled:
L'organisme nuisible est considéré comme susceptible d'entrer sur le territoire considéré ou, s'il est déjà présent, mais non largement disséminé, dans la partie de ce territoire dont il est absent (ci-après dénommée «partie concernée de la zone menacée»), soit par dissémination naturelle, soit lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies: