69. Where the ratio of the value of the collateral (C) to the exposure value (E) is below a threshold level of C* (the required minimum collateralisation level for the exposure) as laid down in Table 5, LGD* shall be the LGD laid down in Annex VII for uncollateralised exposures to the counterparty.
69. Lorsque le rapport entre la valeur de la sûreté (C) et la valeur exposée au risque (E) est inférieur au seuil C* (degré obligatoire de couverture par une sûreté, pour l'exposition considérée) tel qu'indiqué au tableau 5, la valeur de LGD* est celle prévue pour LGD dans l'annexe VII pour les expositions non garanties envers la contrepartie.