1. In the case of workplaces where the noise exposure of a worker varies markedly from one working day to the next, Member States may, for workers performing special operations, exceptionally grant derogations from Article 5 (2), Article 6 (1) and Article 7 (1), but only on condition that the average weekly noise exposure of a worker, as shown by adequate monitoring, complies with the value laid down in these provisions.
1. Lorsque les ca
ractéristiques d'un poste de travail entraînent, d'une journée de travail à l'autre, une variation notable de l'exposition quotidienne personnelle du travailleur au bruit, les États membres peuvent accorder exceptionnellement, pour les travailleurs effectuant des opérations spéciales, des dérogations à l'article 5 paragraphe 2, à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 7 paragraphe 1, mais seulement à condition qu'
un contrôle adéquat montre que la moyenne hebdomadaire d'exposition du travailleur au bruit respecte la v
...[+++]aleur fixée par ces dispositions.