6. Where the officials and other accompanying persons authorised by the Commission find that an undertaking opposes an inspection ordered pursuant to this Article, the Member State concerned shall afford them the necessary assistance, requesting where appropriate the assistance of the police or of an equivalent enforcement authority, so as to enable them to conduct their inspection.
6. Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu'une entreprise s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'État membre intéressé leur prête l'assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'exécuter leur mission d'inspection.