(2) The Director may make such arrangements as he may deem advisable with any departments of the Government of Canada or the government of a province, the extension departments of Canadian universities and recognized agricultural schools and colleges, for carrying out the purposes of paragraph (1)(b).
(2) Le Directeur peut conclure les arrangements qu’il jugera opportuns avec tout département du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province, avec les sections libres des universités canadiennes, ainsi qu’avec des collèges et écoles d’agriculture agréés, afin de réaliser les objets prévus à l’alinéa (1)b).