The reinforced principle of solidarity under Article 9(4), which sets out the rule that flood management in one state cannot be allowed to increase flood risk for neighbouring countries, must be understood in the sense that there has to be mutual preliminary consultation and subsequent coordination of individual counter-flood measures, with agreement on both the upper and lower flow levels of a given river, and with no risk of mutual negative impacts for any of the states that a given river flows through.
Le principe de solidarité renforcé visé à l’article 9, paragraphe 4 - qui établit que les mesures de gestion des risques d’inondation prises dans un pays ne doivent pas augmenter les risques d’inondation dans les pays voisins -, doit être compris dans le sens où il doit y avoir une consultation réciproque préliminaire et une coordination ultérieure des mesures individuelles de lutte contre les inondations, avec un accord concernant les niveaux de débit en amont et en aval d’une rivière donnée et sans aucun risque d’impacts négatifs mutuels pour aucun des États traversés par une rivière donnée.