The pilot-in-command shall check at regular intervals that the amount of usable fuel or, for balloons, ballast remaining in flight is not less than the fuel or ballast required to proceed to a weather-permissible aerodrome or operating site and the planned reserve fuel as required by NCO.OP.125, NCO.OP.126 or NCO.OP.127.
Le pilote commandant de bord vérifie à intervalles réguliers que la quantité de carburant utilisable ou, dans le cas de ballons, le lest qui reste en vol n’est pas inférieur au carburant ou au lest nécessaire pour poursuivre le vol, le carburant de réserve prévu restant étant conforme aux points NCO.OP.125, NCO.OP.126 et NCO.OP.127, pour atteindre un site d’exploitation ou un aérodrome accessible selon le temps.