2. With effect from the date on which Stage II petrol vapour recovery systems become mandatory pursuant to Article 3, where the recovered petrol vapour is transferred to a storage tank at the service station, the vapour/petrol ratio shall be equal to or greater than 0,95 but less than or equal to 1,05.
2. À compter de la date à laquelle, en vertu de l’article 3, les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence dans lesquels les vapeurs d’essence récupérées sont transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service deviennent obligatoires, le rapport vapeur/essence est supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05.