1. Where scientific data or practical experience substantiates that species other than those referred to in Part II of Annex IV may be responsible for the transmission of a specific disease by acting as vector species, Member States shall ensure that where introduced for farming or restocking purposes into a Member State, zone or compartment declared free of that specific disease in accordance with Articles 49 or 50, such vector species shall:
1. Lorsque des données scientifiques ou l'expérience pratique indiquent que les espèces autres que celles qui sont visées à l'annexe IV, partie II, peuvent transmettre une maladie donnée en jouant le rôle d'espèces vectrices, les États membres veillent à ce que ces espèces vectrices, lorsqu'elles sont importées à des fins d'élevage ou de repeuplement dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie conformément aux articles 49 ou 50: