2. For the purposes of Section C(6) of Annex I to Directive 2014/65/EU, energy derivative contracts relating to coal shall be contracts with coal, defined as a black or dark-brown combustible mineral substance consisting of carbonised vegetable matter, used as a fuel, as an underlying.
2. Aux fins de l'annexe I, section C, point 6, de la directive 2014/65/UE, les contrats dérivés sur produits énergétiques relatifs au charbon sont des contrats dont le sous-jacent est le charbon, défini comme étant une substance minérale combustible noire ou marron foncé constituée de matière végétale carbonisée, utilisée comme combustible.