(2) If a portion of the critical habitat is in a national park, a marine protected area under the Oceans Act, a migratory bird sanctuary under the Migratory Birds Convention Act, 1994 or a national wildlife area under the Canada Wildlife Act, the competent Minister must, within 90 days after the recovery strategy or action plan that identified the critical habitat is included in the public registry, publish in the Canada Gazette a description of the portion of the critical habitat that is in that park, area or sanctuary.
(2) Si une partie de l'habitat essentiel se trouve dans un parc national, une zone de protection marine sous le régime de la Loi sur les océans, un refuge d'oiseaux migrateurs sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou une réserve nationale de la faune sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action ayant défini la partie de l'habitat essentiel, de publier dans la Gazette du Canada une description de la partie de l'habitat essentiel qui se trouve dans le parc, la zone, le refuge ou la réserve.