3. Member States shall ensure that victims of trafficking in human beings receive appropriate protection on the basis of an individual risk assessment, inter alia, by having access to witness protection programmes or other similar measures, if appropriate and in accordance with the grounds defined by national law or procedures.
3. Les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’une protection adaptée sur la base d’une appréciation individuelle des risques, en leur donnant notamment accès aux programmes de protection des témoins ou à d’autres mesures similaires, dans le respect des critères définis dans leur droit national ou leurs procédures nationales.