If on 28.2.2005 no air carrier has begun or is about to begin operating scheduled air services between Bergerac (Roumanières) and Paris (Orly) and between Périgueux (Bassillac) and Paris (Orly) in accordance with the public service obligations imposed and without requesting financial compensation, France has decided, in accordance with the procedure laid down in article 4(1)(d) of the above-mentioned Regulation, to limit access to a single carrier and to offer the right to operate such services from 1.4.2005 by public tender.
Dans la mesure où aucun transporteur aérien n'aura commencé ou ne sera sur le point de commencer au 28 février 2005, l'exploitation de services aériens réguliers entre l'aéroport de Bergerac (Rouma
nières) et celui de Paris (Orly), d'une part, et l'aéroport de Périgueux (Bassillac) et celui de Paris (Orly), d'autre part, selon le schéma Bergerac (Roumanières) — Périgueux (Bassillac) — Paris (Orly) et vice-versa, conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, la France a décidé, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), de ce même règlement, de limite
...[+++]r l'accès à un seul transporteur et de concéder après appel d'offres le droit d'exploiter ces services à compter du 1er avril 2005.