IN THE COMMUNITY , THE COMPETENT AUTHORITIES SHALL ACCEPT , WITHOUT DELAY , IMPORTS OF PRODUCTS FOR WHICH QUANTITATIVE LIMITATIONS HAVE BEEN AGREED UPON IN ARTICLE 3 AND , WHERE APPROPRIATE IN ARTICLE 5 OF THIS AGREEMENT , UPON PRODUCTION OF THE IMPORTER'S REQUEST TOGETHER WITH THE ORIGINAL COPY OF THE EXPORT PERMIT ( 1 ) .
Les autorités compétentes au sein de la Communauté acceptent sans retard les importations des produits faisant l'objet des restrictions quantitatives convenues à l'article 3 et , le cas échéant , à l'article 5 de l'accord , sur présentation de la demande de l'importateur accompagnée de l'original de l'autorisation d'exportation ( 1 ) .