The Detaining Power shall accept for distribution as supplementary pay to prisoners of war sums which the Power on which the prisoners depend may forward to them, on condition that the sums to be paid shall be the same for each prisoner of the same category, shall be payable to all prisoners of that category depending on that Power, and shall be placed in their separate accounts, at the earliest opportunity, in accordance with the provisions of Article 64.
La Puissance détentrice acceptera les envois d’argent que la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre leur fera parvenir à titre de supplément de solde, à condition que les montants soient les mêmes pour chaque prisonnier de la même catégorie, qu’ils soient versés à tous les prisonniers de cette catégorie dépendant de cette Puissance, et qu’ils soient portés, dès que possible, au crédit des comptes individuels des prisonniers, conformément aux dispositions de l’article 64.