Where a plant, plant product or other object included in that implementing act does not pose a pest risk of an unacceptable level, or it poses such a risk but that risk can be reduced to an acceptable level by applying one or more of the measures set out in points 2 and 3 of Section 1 of Annex II, the Commission shall amend that implementing act accordingly.
Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet figurant dans l'acte d'exécution en question ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence.