202.07 (1) Where a manufacturer operates an aircraft within Canada for the purpose of a production test flight, a customer acceptance flight or a flight undertaken to complete the manufacturing process or to export the aircraft, in accordance with an authorization issued by the Minister pursuant to subsection 202.14(1), the manufacturer shall
202.07 (1) Le constructeur qui utilise un aéronef au Canada pour un vol d’essai d’un modèle de production, un vol de réception effectué par le client ou un vol effectué aux fins de l’achèvement de la construction de l’aéronef ou de l’exportation de celui-ci, conformément à l’autorisation délivrée par le ministre en application du paragraphe 202.14(1), doit :