4. In the case of regulated access, national regulatory authorities shall take the necessary measures to give natural gas undertakings and eligible customers either inside or outside the territory covered by the interconnected system a right to access to storage on the basis of published tariffs and/or other terms and obligations for use of that storage, when technically and/or economically necessary for providing efficient access to the system.
4. Lorsque l'accès est réglementé, les autorités de régulation nationales prennent les mesures nécessaires pour donner aux entreprises de gaz naturel et aux clients éligibles établis à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, un droit d'accès aux installations de stockage, sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et obligations publiés pour l'utilisation de ces installations de stockage, lorsque la fourniture d'un accès efficace au réseau l'exige pour des raisons techniques et/ou économiques.