(b) it shall not be recessed under the deck more than is reasonably necessary to keep it clear of the cargo hatchway, unless there is means of access to the ladder otherwise than via the cargo hatchway;
b) elle ne sera pas placée en retrait sous le pont plus qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour qu’elle n’empiète pas sur le passage d’écoutille, à moins qu’il soit possible d’y avoir accès autrement que par le passage d’écoutille;