Where essential requirements, in particular with regard to the protection of the environmen
t or with regard to town and country planning objectives, would oppose the granting of similar rights of way to new entrants which do not already have their own infrastructure, Member States should at least ensure that the latter have, where it is te
chnically feasible, access, on reasonable terms, to the existing ducts or poles, established under rights of way by the telecommunications organization, where these facilities are necessary to roll o
...[+++]ut their network. In the absence of such requirements the telecommunications organizations would be induced to limit access by their competitors to these essential facilities and thus abuse their dominant position. A failure to adopt such requirements would therefore be contrary to Article 90 (1) of the Treaty, in conjunction with Article 86 of the Treaty.que lorsque des exigences essentielles, eu égard notamment à la protection de l'environnement ou aux objectifs de l'aménagement du territoire en milieu rural ou urbain, s'opposent à l'octroi de droits similaires aux nouveaux entrants, qui ne possèdent pas encore leur propre infrastructure, les États membres devraient au moins s'assurer q
ue ces derniers ont accès, lorsque cela est techniquement possible, aux conduites et aux poteaux existants construits en vertu de droits de passage par les organismes de télécommunicatio
ns à des conditions raisonnables, lorsque ...[+++]cela est nécessaire pour leur permettre de déployer leur réseau; que, en l'absence de telles obligations, les organismes de télécommunications seraient incités à restreindre l'accès à ces facilités essentielles et, partant, à abuser de leur position dominante; qu'une telle omission serait dès lors incompatible avec l'article 90 paragraphe 1 du traité en liaison avec son article 86;