(2) Where, in a particular month in a taxation year, a corporation issues a share or debt obligation, or grants a right, in respect of which it designates an amount under section 194, the corporation shall, on or before the last day of the month following the particular month, pay to the Receiver General on account of its tax payable under this Part for the year an amount equal to 50% of the total of all amounts so designated.
(2) Lorsque, au cours d’un mois donné d’une année d’imposition, une société émet une action ou une créance, ou accorde un droit, à l’égard de laquelle ou duquel elle désigne un montant en vertu de l’article 194, elle doit, dans le mois qui suit le mois donné, payer au receveur général au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année un montant égal à 50 % du total des montants ainsi désignés.