Member States shall decide on a case-by-case basis which installations, put and take fisheries and aquaculture production businesses referred to in Article 1(2) must be listed on the Internet-based information page, taking into account the risk of the spread of aquatic animal diseases resulting from the operations of such installations, fisheries and businesses, based on their nature, characteristics and location.
Les États membres décident cas par cas quelles installations, pêcheries récréatives avec repeuplement et exploitations aquacoles visées à l'article 1er, paragraphe 2, doivent figurer sur la page d'information fondée sur l'internet eu égard au risque de propagation de maladies des animaux aquatiques lié à leurs activités, en fonction de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur lieu d'implantation.