6. In section 92, a reference to “acquire by purchase, lease or otherwise, or, subject to the Expropriations Act” shall be read as a reference to “acquire by lease or, subject to the Expropriations Act and section 35 of the Indian Act (Canada)”.
6. Pour l’application de l’article 92, la mention, à cet article, de « acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur des biens-fonds ou, sous réserve de la Loi sur l’expropriation, » vaut mention de « louer des biens-fonds ou des intérêts sur des biens-fonds ou, sous réserve de la Loi sur l’expropriation et de l’article 35 de la Loi sur les Indiens (Canada), ».