‘3a. Member States may provide, in national legislation, for partial exemptions from parts of the specialist medical training courses listed in point 5.1.
3 of Annex V, to be applied on a case-by-case basis provided that that part of the trainin
g has been followed already during another specialist training course listed in point 5.1.3 of Annex V, for which the professional has already obtain
ed the professional qualification in a Member State ...[+++].«3 bis. Les États membr
es peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des dispenses partielles en ce qui concerne certains modules de la formation de médecin spécialiste énumérés à l’annexe V, point 5.1.3, appliquées au cas par cas, si cette partie de la formation a déjà été suivie
dans le cadre d’un autre programme de formation médicale spécialisée mentionné à l’annexe V, point 5.1.3, et pour autant que le pro
fessionnel ait déjà obtenu le premier diplôme ...[+++]de médecin spécialiste dans un État membre.