28.1 For the purpose of any legal, disciplinary or other proceeding that is commenced prior to, on or after the coming into force of this Act, sections 32 and 33 of the Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act, as they read immediately before the coming into force of this Act, continue to apply in respect of a transportation occurrence, as that expression was defined in section 2 of the Act immediately before the coming into force of this Act, that took place before the coming into force of this Act.
28.1 Dans le cas des procédures judiciaires, disciplinaires ou autres en cours le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ou engagées ce jour ou après celui-ci, les articles 32 et 33 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité du transport, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, s'appliquent relativement à tout accident de transport au sens de l'article 2 de cette loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi qui est survenu avant l'entrée en vigueur de celle-ci.