The new provision on the freedom to provide services, which was at the heart of the compromise in first reading, strikes a fair balance between guaranteeing the rights of service providers to free access and free exercise of a service activity whilst allowing Member States the right to invoke their most essential requirements in certain clearly defined circumstances.
La nouvelle disposition en matière de libre prestation de services, qui était au cœur du compromis lors de la première lecture, parvient à un juste équilibre en garantissant les droits des fournisseurs de services au libre accès et au libre exercice d’une activité de service, d’une part, et en accordant aux États membres le droit d’invoquer leurs besoins les plus fondamentaux dans certains cas clairement définis, d’autre part.