A further transition period of one year may be granted for the implementation of variable No 310 for the NACE Rev. 2 Divisions 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 and 81 in accordance with the procedure laid down in Article 18. In addition to those transition periods,
a further transition period of one year may be granted, in accordance with the procedure laid down in Article 18, to those Member States whose turnover
in the NACE Rev. 2 activities referred to under heading (a) Scope
...[+++] in a given base year represents less than 1 % of the European Community total’. U
ne période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la
procédure fixée à l'article 18, pour la mise en œuvre de la variable no 310 pour les divisions 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 et 81 de la NACE Rév. 2. En sus de ces périodes de transition, u
ne période de transition supplémentaire d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la procédure fixée à l'article 18, aux États membres d
...[+++]ont le chiffre d'affaires dans les activités de la NACE Rév. 2 visées au point a) (“Champ d'application”) représente moins de 1 % du total de la Communauté européenne pour une année de base donnée».