16. With respect to an Aboriginal individual who is less than 18 years old, section 17 of the Firearms Licences Regulations is adapted such that, for the purposes of paragraph 7(4)(a) of the Firearms Act, as adapted by section 15 of these Regulations, the circumstances are that the chief firearms officer has received a recommendation from any of the following persons indicating that, in that person’s opinion, the individual has the requisite knowledge to be certified under paragraph 7(4)(a) of the Firearms Act as adapted by section 15 of these Regulations, namely,
16. L’article 17 du Règlement sur les permis d’armes à feu est adapté à l’égard de tout Autochtone visé qui est âgé de moins de 18 ans de manière que le cas visé pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version adaptée par l’article 15 du présent règlement, soit celui où le contrôleur des armes à feu a reçu des recommandations de l’une des personnes suivantes indiquant qu’à son avis l’Autochtone possède les connaissances voulues pour que sa compétence soit certifiée aux termes de l’alinéa 7(4)a) de la Loi sur les armes à feu, dans sa version adaptée par l’article 15 du présent règlement :