7. The competent authority shall refuse authorisation if it is not satisfied that the members of the management body of the market operator are of sufficiently good repute, possess sufficient knowledge, skills and experience and commit sufficient time to perform their functions , or if there are objective and demonstrable grounds for believing that the management body of the market operator may pose a threat to its effective, sound and prudent management and to the adequate consideration of the integrity of the market.
7. L'autorité compétente refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les membres de l'organe de direction de l'opérateur de marché jouissent d'une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant, ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que l'organe de direction de l'opérateur de marché risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celui-ci et la prise en compte appropriée de l'intégrité du marché.