(2) Where the date of commencement of a deferred annuity under a contract, the effective date of which is April 1, 1964 or later is changed, the rate of interest applicable to that contract shall be adjusted so that the interest rate payable in respect of the contract is the rate of interest that would have been applicable if the amended date of commencement had been used to determine the rate on the effective date of the contract.
(2) Quand on change la date du début d’une rente différée suivant un contrat dont la date d’entrée en vigueur tombe le 1 avril 1964 ou plus tard, le taux d’intérêt applicable à ce contrat est ajusté de façon que le taux d’intérêt payable à l’égard du contrat soit le taux d’intérêt qui s’appliquerait si la nouvelle date du début de la rente avait servi à déterminer le taux à la date d’entrée en vigueur du contrat.