2. In those Member States which exercise the option provided for in Article 37, this item shall also include the net profit or loss on transactions in securities included in Assets items 5 and 6 which are neither held as financial fixed Assets as defined in Article 35 (2) nor included in a trading portfolio, together with value adjustments and value re-adjustments on such securities taking into account, where Article 36 (2) has been applied, the difference resulting from application of that article.
2. Dans les États membres qui font usage de la faculté prévue à l'article 37, ce poste comporte aussi le solde en bénéfice/perte des opérations sur titres incluses dans les postes 5 et 6 de l'actif qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières telles que définies à l'article 35 paragraphe 2 et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial, ainsi que les corrections de valeur et reprises de corrections de valeur sur de tels titres, compte tenu, en cas d'application de l'article 36 paragraphe 2, de la différence dégagée par application de cet article.