Mutual trust in the administration of justice in the Community justifies judgments given in a Member State being recognised automatically without the need for any procedure except in cases of dispute. The same applies (a) to authentic instruments, which, like decisions, are an emanation of public authority and therefore possess equal value as evidence and (b) to settlements reached pursuant to an alternative dispute-resolution system approved by the Commission.
la confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté légitime que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu'il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure; il en va de même a) des actes authentiques qui sont, au même titre que les décisions, une émanation de la puissance publique et possèdent par conséquent la même force probante et b) des règlements obtenus dans le cadre d'un système alternatif de règlement des litiges approuvé par la Commission;