Ainsi, la circonstance que, dans sa décision statuant
sur la réclamation administrative, une institution ou agence a répondu aux arguments avancés au fond sans aborder l’éventualité que celle-ci ait été tardive et, partant, irrecevable, ou encore le fait qu’elle a expressément indiqué à l’intéressé qu’il disposait de la faculté de contester la décision par la voie judiciaire n’ont pas d’incidence sur l’
appréciation par le Tribunal de la fonction publique de la recevabilité du recours subséquemment introduit contre cette décision. En e
...[+++]ffet, de telles circonstances ne peuvent avoir pour effet de déroger au système des délais impératifs institué par les articles 90 et 91 du statut et encore moins de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires.