4. After the Member State has given a positive reply to the readmission application or, where appropriate, after expiry of the time limits laid down in Article 11(2), the Member State's authorities, if necessary, shall within three working days, issue the person whose readmission has been accepted the travel document required for his or her return with a period of validity of at least three months.
4. Lorsque l'État membre a fait droit à la demande de réadmission ou, le cas échéant, lorsque les délais fixés à l'article 11, paragraphe 2, ont expiré, les autorités de l'État membre accordent si nécessaire à la personne dont la réadmission a été acceptée, dans un délai de trois jours ouvrables, le document de voyage requis pour son retour, d'une durée de validité d'au moins trois mois.